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CRÉDIT D’IMPÔT
Sont
éligibles au Crédit d’impôt 2005 :
Les poêles à bois bûches
qui sont conformes à la norme NF EN 13240 ou NFD 35376
Les poêles à granulés de bois
qui ont été certifiés EN 13240 par un laboratoire Européen Indépendant.
En
ce qui concerne ces produits, qui pouvaient être éligibles au Crédit
d’impôt 2004 à hauteur de 15%, le législateur ne les a pas pris en
compte dans leur propre norme qui est la pr EN 14785 pour l’année 2005.
En effet cette norme qui est précédé du préfixe pr signifie que la norme
est toujours à l’État de projet et l’arrêté prend en compte uniquement
les normes en vigueur. De ce fait, les poêles à granulés se trouvaient
exclus du système. La Norme EN 13240 spécifique aux poêles à bûches
exclut d’office les appareils munis d’une alimentation automatique et
d’un ventilateur d’extraction des fumées. En conséquence le poêle à
granulés ne rentrait dans aucune catégorie. Après une pétition nationale
et un forte pression de la part des élus, le gouvernement a accepté pour
cette année de faire rentrer les poêles à granulés, au vu de leur
rendement dans la famille EN 13240 destinés aux seuls poêles à bûches.
(Arrêté du 26 mai 2005 J.O du Sénat du 26/05/2005) Pour prétendre à
l’éligibilité au Crédit d’impôt 40%, ces appareils devront avoir été
certifiés avec succès auprès des laboratoires. Seuls les appareils munis
de l’Attestation du Laboratoire et non d’une simple lettre circulaire du
fabricant pourront prétendre au Crédit d’impôt.
En
ce qui concerne PALAZZETTI, seuls 11 appareils, à ce jour entre dans
cette catégorie. Les certificats ont été établis par le TUV Allemagne.
Les
poêles à granulés PALAZZETTI éligibles sont :
-
POLLY
(LINEA FUOCO)
-
MINNIE
-
TIZZY
-
MARGHERITA
pour les 6 kW
-
CLASSIC MINI
-
FEDRA
-
MINI LUX ACIER
-
MINI LUX MAJOLIC
-
MINI Chauffe-plats
pour les 8 kW
-
LORA
(LINEA FUOCO)
-
MAXI
-
FREDDY
-
GAJA
-
SISSI
-
MOLLY
pour les 11 kW
-
LORA
(LINEA FUOCO)
-
FREDDY
-
MAXI
-
MOLLY
-
SISSI
-
NICOLETTA
pour les 13 kW (hydraulique)
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Les inserts et foyers formés
conformes à la norme EN 13229 ou NF D 35 376
Les cuisinières
utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire répondant à la norme EN 12 815 ou NFD 32 301
Les chaudières à bois
conformes aux normes EN 303.5 ou EN 12 809
Toutes ces instructions relatives à l’arrêté du 09 février 2005 parues
au J.O. du 15/2/2005 sont reprises par l’Instruction fiscale dont
l’extrait se trouve ci-dessous.
En
cas de non fourniture de document ou de fausse déclaration même émanant
du constructeur, le contribuable se verra reprendre son crédit d’impôt
de 40% majoré de la même somme en pénalités.
Il
est important de se renseigner impérativement avant tout achat.
Un organisme
indépendant : l'ATITA, sera chargé par les pouvoirs publics de
contrôler la véracité des déclarations fiscales et contrôlera
l'exactitude des certificats d'essai délivrés par les constructeurs et
les revendeurs.
Tout contrevenant : particulier ou professionnel sera redressé en cas de
fausse déclaration avec une amende égale au crédit d'impôt.
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Arrêté du 9 février 2005
pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A
du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de
l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code (JO n° n° 38
du 15 février 2005 page 2534)
LE MINISTRE Délègue AU BUDGET ET A LA
RÉFORME BUDGÉTAIRE, PORTE-PAROLE
DU
GOUVERNEMENT,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 200
quater A et l'annexe IV à ce
code, notamment son article 18 bis, |
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ARRÊTÉ
:
Art. 1. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi
modifiée :
A. - L'article 18 bis est ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - La liste des équipements, matériaux et appareils
mentionnés au 1 de l'article 200 quater
du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme
mode de chauffage ou de production
d'eau chaude ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de
production d'eau chaude ;
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert,
toitures-terrasses, murs en façade
ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres
carrés Kelvin par watt
(m²°K/W) ;
Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou
égale à 4,5 m²°K/W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission
thermique (Uw) inférieur à 2 watt par
mètre carré degré Kelvin (W/m²°K) ;
Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible
émissivité dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m²°K
;
Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage
renforcé dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m²°K
;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance
thermique additionnelle apportée par
l'ensemble volet lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m² °K/W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou
de distribution de chaleur ou d'eau
chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1
m².°K/W ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le
réglage manuel ou automatique et la
programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude
sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes
permettant la régulation centrale des
installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde
extérieure, avec horloge de
programmation ou programmateur mono ou multi zone, systèmes permettant
les régulations individuelles
terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la
puissance électrique du chauffage
électrique en fonction de la température extérieure ;
2° Appareils installés
dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°,
matériels
nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant
une répartition correcte de la
chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en
cascade de chaudières, à
l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de
télégestion de chaufferie assurant les
fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes
permettant la régulation centrale
des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de
production combinée d'eau
chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable :
1° Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
fonctionnant à l'énergie solaire et
dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar
Keymark ;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire
respectant les normes EN 61215 ou
NF EN 61646 ;
3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne,
hydraulique ou de biomasse ;
4° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant
au bois ou autres biomasses,
de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels
des normes en vigueur, tels
que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de
cheminées intérieures (norme
NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de
chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que
celles mentionnées au 1 et au
a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN
303.5 ou EN 1280 9), dont la
puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal
à 3. »
B. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter
ainsi rédigé :
« Art. 18 ter. - La liste des équipements spécialement conçus pour les
personnes âgées ou
handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général
des impôts, est fixée comme
suit :
1. Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers
et lavabos à hauteur réglable ;
baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines
de douche intégrales ; bacs et
portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes
handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;
2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à
perpétuelle demeure : appareils
élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du
transport d'une personne
handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus
pour le déplacement d'une
personne handicapée, définis à l'article 30 -0 C ; mains courantes ;
barres de maintien ou d'appui ; appui
ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage
de porte adaptée ; barre
métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de
signalisation ou d'alerte ; dispositifs
de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations
électriques, d'eau, de gaz et de
chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol
antidérapant ; revêtement podotactile ; ne z
de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ;
boucle magnétique ; système
de transfert à demeure ou potence au plafond. »
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. |
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔT
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-26-05
N° 147 du 1ER SEPTEMBRE 2005
CRÉDIT D’IMPÔT POUR DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS DE L’HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 90 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DÉCEMBRE
2004)
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : BUD L 05 00171 J |
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FICHE N° 2 |
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Liste
des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable
et pompes à chaleur spécifiques |
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Section 1 :
Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable |
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-
Liste limitative. Les équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
éligibles au crédit d’impôt ainsi que les normes et critères
techniques de performance qui leur sont applicables
sont définis ci-après de manière limitative :
· Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie solaire et dotés
de capteurs solaires qui disposent d’une certification CSTBat ou
Solar Keymark (il s’agit de certifications
attestant de la conformité technique des capteurs solaires
thermiques aux normes européennes de test de
matériel) ;
· Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire
respectant les normes EN 61215 ou NF E N
61646 ;
· Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie
éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
· Équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses dont
le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 65 % selon
les référentiels des normes en vigueur
tels que :
- les poêles répondant à la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 et les
poêles à granulés qui ont été
testés selon cette norme ;
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures
répondant à la norme NF EN 13 229 ou
NF D 35376 ;
- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire
répondant à la norme NF EN 12 815 ou NFD 32 301. Par cuisinière, il
convient d’entendre l’appareil à
alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales
sont, selon le cas, le chauffage
central et la production d’eau chaude sanitaire ;
- les chaudières autres que les chaudières à basse température et
les chaudières à condensation
éligibles en tant que telles à l’avantage fiscal, dont la puissance
est inférieure à 300 kW et répondant
aux normes NF EN 303.5 ou EN 12 809.
-
Définition de la biomasse. Par biomasse, on entend
généralement la biomasse sèche (notamment le bois
de feu et les divers déchets ligneux) et la biomasse humide
(notamment les déchets organiques d'origine agricole
comme les fumiers et lisiers, les déchets organiques d’origine
agro-alimentaire ou urbaine comme les déchets
verts, les boues d'épuration ou la fraction fermentescible des
ordures ménagères).
-
Poêles à granulés et poêles à faïence. L’éligibilité
des poêles est subordonnée à une norme qui est, en
principe, applicable aux seuls poêles à bois.
Toutefois, il a paru possible d’admettre que les poêles à granulés
et les poêles en faïence qui ne
comporteraient pas le marquage justifiant le respect de la norme
relative aux poêles à bois ordinaires (NF EN
13240 ou NFD 35 376) puissent être déclarés éligibles à l’avantage
fiscal au même titre que les poêles
ordinaires, dès lors qu’ils ont été testés par le fabricant de
l’équipement selon cette norme.
Dans ces cas de figure, l’attestation délivrée par le fabricant de
l’équipement indiquant que celui-ci a été
testé avec succès selon la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376
constituera le principal justificatif de l’éligibilité
au crédit d’impôt.
En outre, l’appréciation du respect du critère de rendement
énergétique supérieur ou égal à 65 %
constitue une question de fait que l’administration doit apprécier
strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt. Il
conviendra donc de faire application, le cas échéant, de ces mesures
aux acquisitions des autres catégories
d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses, toutes
autres conditions étant par ailleurs remplies.
5 B-26-05
1er septembre 2005
- 22 -
-
Équipements mixtes.
Certains matériels récemment commercialisés peuvent combiner deux
équipements
susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt à des taux différents.
Il s’agit par exemple d’une chaudière à
condensation à laquelle est associé, par l’intermédiaire d’un
ballon de stockage biénergie, un équipement
fonctionnant à l’énergie solaire destiné à produire de l’eau chaude
sanitaire. Il peut s’agir également d’un système
solaire assurant le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire qui intègre une chaudière à condensation
servant d’appoint.
Afin de déterminer le taux du crédit d’impôt applicable, il convient
de se reporter aux mentions figurant sur
la facture ou l’attestation produite à titre de justificatif.
Lorsque la facture mentionne distinctement la nature, le prix
et, le cas échéant, les critères de performances des deux
équipements, il convient de faire application du taux
spécifique applicable à chaque équipement. Dans le cas contraire, il
convient de faire application du taux du
crédit d’impôt applicable à l’équipement principal.
Exemple 1 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 € dont 5 000 €
au titre d’une chaudière à
condensation et 3 000 € au titre d’un équipement solaire comprenant
un capteur et un ballon de stockage biénergie.
Application du crédit d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, au taux de 25 % à hauteur de
5 000 € et au taux de 40 % à hauteur de 3 000 €.
Exemple 2 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 € sans aucune
dissociation entre les équipements le
composant (chaudière à condensation et capteur solaire). Application
du crédit d’impôt, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 8 000 €.
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Section 3 : Justificatifs |
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La mention des
normes requises pour chaque équipement doit figurer sur la facture
de l’entreprise qui a
procédé à la fourniture et à l’installation de l’équipement ou sur
l’attestation fournie par le vendeur ou le
constructeur du logement dans lequel l’équipement s’intègre.
A défaut de la mention exacte, sur la facture, des critères
techniques de performance, la notice établie par
le fabricant de l’équipement ou une attestation de ce dernier
mentionnant le respect de ces critères peut être
admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de
s’assurer que les mentions et références relatives à la
nature, au type et à la catégorie de l’équipement figurant sur la
facture correspondent à l’équipement pour lequel
la notice ou l’attestation du fabricant a été délivrée.
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