PALAZZETTI

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CRÉDIT D’IMPÔT

 Sont éligibles au Crédit d’impôt 2005 :

Les poêles à bois bûches qui sont conformes à la norme NF EN 13240 ou NFD 35376

Les poêles à granulés de bois qui ont été certifiés EN 13240 par un laboratoire Européen Indépendant.

En ce qui concerne ces produits, qui pouvaient être éligibles au Crédit d’impôt 2004 à hauteur de 15%, le législateur ne les a pas pris en compte dans leur propre norme qui est la pr EN 14785 pour l’année 2005. En effet cette norme qui est précédé du préfixe pr signifie que la norme est toujours à l’État de projet et l’arrêté prend en compte uniquement les normes en vigueur. De ce fait, les poêles à granulés se trouvaient exclus du système. La Norme EN 13240 spécifique aux poêles à bûches exclut d’office les appareils munis d’une alimentation automatique et d’un ventilateur d’extraction des fumées. En conséquence le poêle à granulés ne rentrait dans aucune catégorie. Après une pétition nationale et un forte pression de la part des élus, le gouvernement a accepté pour cette année de faire rentrer les poêles à granulés, au vu de leur rendement dans la famille EN 13240 destinés aux seuls poêles à bûches.  (Arrêté du 26 mai 2005 J.O du Sénat du 26/05/2005) Pour prétendre à l’éligibilité au Crédit d’impôt 40%, ces appareils devront avoir été certifiés avec succès auprès des laboratoires. Seuls les appareils munis de l’Attestation du Laboratoire et non d’une simple lettre circulaire du fabricant pourront prétendre au Crédit d’impôt.

En ce qui concerne PALAZZETTI, seuls 11 appareils, à ce jour entre dans cette catégorie. Les certificats ont été établis par le TUV Allemagne.

Les poêles à granulés PALAZZETTI éligibles sont :

  • POLLY (LINEA FUOCO)

  • MINNIE

  • TIZZY

  • MARGHERITA

pour les 6 kW 

  • EMI

pour le 7 kW 

  • CLASSIC MINI

  • FEDRA

  • MINI LUX ACIER

  • MINI LUX MAJOLIC

  • MINI Chauffe-plats

pour les 8 kW

  • LORA (LINEA FUOCO)

  • MAXI

  • FREDDY

  • GAJA

  • SISSI

  • MOLLY

pour les 11 kW

  • LORA (LINEA FUOCO)

  • FREDDY

  • MAXI

  • MOLLY

  • SISSI

  • NICOLETTA

pour les 13 kW (hydraulique)

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Les inserts et foyers formés conformes à la norme EN 13229 ou NF D 35 376

Les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire répondant à la norme EN 12 815 ou NFD 32 301

Les chaudières à bois conformes aux normes EN 303.5 ou EN 12 809

 Toutes ces instructions relatives à l’arrêté du 09 février 2005 parues au J.O. du 15/2/2005 sont reprises par l’Instruction fiscale dont l’extrait se trouve ci-dessous.

 En cas de non fourniture de document ou de fausse déclaration même émanant du constructeur, le contribuable se verra reprendre son crédit d’impôt de 40% majoré de la même somme en pénalités.

 Il est important de se renseigner impérativement avant tout achat.

Un organisme indépendant : l'ATITA, sera chargé par les pouvoirs publics de contrôler la véracité des déclarations fiscales et contrôlera l'exactitude des certificats d'essai délivrés par les constructeurs et les revendeurs.
Tout contrevenant : particulier ou professionnel sera redressé en cas de fausse déclaration avec une amende égale au crédit d'impôt.

 

 

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Annexe 2

 
 

Arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A
du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code (JO n° n° 38 du 15 février 2005 page 2534)
LE MINISTRE Délègue AU BUDGET ET A LA RÉFORME BUDGÉTAIRE, PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 200 quater A et l'annexe IV à ce
code, notamment son article 18 bis,

 
 

ARRÊTÉ :
Art. 1. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - L'article 18 bis est ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater
du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production
d'eau chaude ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade
ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt
(m²°K/W) ;
Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m²°K/W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par
mètre carré degré Kelvin (W/m²°K) ;
Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m²°K ;
Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m²°K ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par
l'ensemble volet lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m² °K/W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau
chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².°K/W ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la
programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des
installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de
programmation ou programmateur mono ou multi zone, systèmes permettant les régulations individuelles
terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage
électrique en fonction de la température extérieure ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels
nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la
chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à
l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les
fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale
des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau
chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et
dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou
NF EN 61646 ;
3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
4° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses,
de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels
que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme
NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au
a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 1280 9), dont la
puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal
à 3. »
B. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 18 ter. - La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme
suit :
1. Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ;
baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et
portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;
2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils
élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne
handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une
personne handicapée, définis à l'article 30 -0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui
ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre
métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs
de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de
chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; ne z
de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système
de transfert à demeure ou potence au plafond. »
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

 

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔT
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-26-05
N° 147 du 1ER SEPTEMBRE 2005
CRÉDIT D’IMPÔT POUR DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS DE L’HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 90 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DÉCEMBRE 2004)
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : BUD L 05 00171 J

 
  FICHE N° 2  
  Liste des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
et pompes à chaleur spécifiques
 
  Section 1 : Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable  
 
  1. Liste limitative. Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
    éligibles au crédit d’impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables
    sont définis ci-après de manière limitative :
    · Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés
    de capteurs solaires qui disposent d’une certification CSTBat ou Solar Keymark (il s’agit de certifications
    attestant de la conformité technique des capteurs solaires thermiques aux normes européennes de test de
    matériel) ;
    · Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF E N
    61646 ;
    · Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
    · Équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses dont
    le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur
    tels que :
    - les poêles répondant à la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 et les poêles à granulés qui ont été
    testés selon cette norme ;
    - les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures répondant à la norme NF EN 13 229 ou
    NF D 35376 ;
    - les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
    répondant à la norme NF EN 12 815 ou NFD 32 301. Par cuisinière, il convient d’entendre l’appareil à
    alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales sont, selon le cas, le chauffage
    central et la production d’eau chaude sanitaire ;
    - les chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation
    éligibles en tant que telles à l’avantage fiscal, dont la puissance est inférieure à 300 kW et répondant
    aux normes NF EN 303.5 ou EN 12 809.

  2. Définition de la biomasse. Par biomasse, on entend généralement la biomasse sèche (notamment le bois
    de feu et les divers déchets ligneux) et la biomasse humide (notamment les déchets organiques d'origine agricole
    comme les fumiers et lisiers, les déchets organiques d’origine agro-alimentaire ou urbaine comme les déchets
    verts, les boues d'épuration ou la fraction fermentescible des ordures ménagères).

  3. Poêles à granulés et poêles à faïence. L’éligibilité des poêles est subordonnée à une norme qui est, en
    principe, applicable aux seuls poêles à bois.
    Toutefois, il a paru possible d’admettre que les poêles à granulés et les poêles en faïence qui ne
    comporteraient pas le marquage justifiant le respect de la norme relative aux poêles à bois ordinaires (NF EN
    13240 ou NFD 35 376) puissent être déclarés éligibles à l’avantage fiscal au même titre que les poêles
    ordinaires, dès lors qu’ils ont été testés par le fabricant de l’équipement selon cette norme.
    Dans ces cas de figure, l’attestation délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que celui-ci a été
    testé avec succès selon la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 constituera le principal justificatif de l’éligibilité
    au crédit d’impôt.
    En outre, l’appréciation du respect du critère de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 %
    constitue une question de fait que l’administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt. Il
    conviendra donc de faire application, le cas échéant, de ces mesures aux acquisitions des autres catégories
    d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, toutes
    autres conditions étant par ailleurs remplies.

5 B-26-05

1er septembre 2005 - 22 -

  1. Équipements mixtes. Certains matériels récemment commercialisés peuvent combiner deux équipements
    susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt à des taux différents. Il s’agit par exemple d’une chaudière à
    condensation à laquelle est associé, par l’intermédiaire d’un ballon de stockage biénergie, un équipement
    fonctionnant à l’énergie solaire destiné à produire de l’eau chaude sanitaire. Il peut s’agir également d’un système
    solaire assurant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire qui intègre une chaudière à condensation
    servant d’appoint.
    Afin de déterminer le taux du crédit d’impôt applicable, il convient de se reporter aux mentions figurant sur
    la facture ou l’attestation produite à titre de justificatif. Lorsque la facture mentionne distinctement la nature, le prix
    et, le cas échéant, les critères de performances des deux équipements, il convient de faire application du taux
    spécifique applicable à chaque équipement. Dans le cas contraire, il convient de faire application du taux du
    crédit d’impôt applicable à l’équipement principal.
    Exemple 1 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 € dont 5 000 € au titre d’une chaudière à
    condensation et 3 000 € au titre d’un équipement solaire comprenant un capteur et un ballon de stockage biénergie.
    Application du crédit d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de
    5 000 € et au taux de 40 % à hauteur de 3 000 €.
    Exemple 2 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 € sans aucune dissociation entre les équipements le
    composant (chaudière à condensation et capteur solaire). Application du crédit d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 8 000 €.

 
  Section 3 : Justificatifs  
 
  1. La mention des normes requises pour chaque équipement doit figurer sur la facture de l’entreprise qui a
    procédé à la fourniture et à l’installation de l’équipement ou sur l’attestation fournie par le vendeur ou le
    constructeur du logement dans lequel l’équipement s’intègre.
    A défaut de la mention exacte, sur la facture, des critères techniques de performance, la notice établie par
    le fabricant de l’équipement ou une attestation de ce dernier mentionnant le respect de ces critères peut être
    admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s’assurer que les mentions et références relatives à la
    nature, au type et à la catégorie de l’équipement figurant sur la facture correspondent à l’équipement pour lequel
    la notice ou l’attestation du fabricant a été délivrée.

 

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